Dailleurs, l'article 52, paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit un mécanisme de coordination des deux ordres juridiques : « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
La Charte des droits fondamentaux de l’UE différence entre droits et principes La Charte contient 50 articles dans sa partie générale. La Charte ne compte cependant pas 50  droits » fondamentaux. Certains articles concernent des  principes ». C’est le cas des articles qui mentionnent que  l’Union reconnaÃt et respecte » un certain droit article 25 droit des personnes âgées, article 26 Intégration des personnes handicapées, article 34 Sécurité sociale et aide sociale, article 36 Accès aux services d’intérêt général, article 37 Protection de l’environnement et 38 Protection des consommateurs. Selon l’article 52 de la Charte, les principes peuvent être mis en Å“uvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union et par des actes des États membres, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. Pour autant que la Charte doive contenir des  principes », la distinction doit être clairement faite dans le texte entre  droits » et  principes », pour ne pas induire le citoyen en erreur. Cela peut être fait par l’insertion du mot  principe » dans le titre de l’article correspondant ou par la création d’un titre séparé contenant tous les principes. En outre, certains principes devraient devenir des droits à part entière c’est le cas , par ex. de la protection de l'environnement.
Critiquede la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne . Gilles Lebreton 1, 2 Détails. 1 ULH - Université Le Havre Normandie . 2 LexFEIM - Laboratoire d'études en droits Fondamentaux, des Echanges Internationaux et de la Mer Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›Constitution du 4 octobre 1958 ChronoLégi Article 52 - Constitution du 4 octobre 1958 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 05 octobre 1958Titre premier De la souveraineté Articles 2 à 4 Article 2 Article 3 Article 4 Titre II Le Président de la République Articles 5 à 19 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Titre III Le Gouvernement Articles 20 à 23 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Titre IV Le Parlement Articles 24 à 33 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Titre V Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement Articles 34 à 51-2 Article 34 Article 34-1 Article 35 Article 36 Article 37 Article 37-1 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 47-1 Article 47-2 Article 48 Article 49 Article 50 Article 50-1 Article 51 Article 51-1 Article 51-2 Titre VI Des traités et accords internationaux Articles 52 à 55 Article 52 Article 53 Article 53-1 Article 53-2 Article 54 Article 55 Titre VII Le Conseil constitutionnel Articles 56 à 63 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Article 61-1 Article 62 Article 63 Titre VIII De l'autorité judiciaire Articles 64 à 66-1 Article 64 Article 65 Article 66 Article 66-1 Titre IX La Haute Cour Articles 67 à 68 Article 67 Article 68 Titre X De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement Articles 68-1 à 68-3 Article 68-1 Article 68-2 Article 68-3 Titre XI Le Conseil économique, social et environnemental Articles 69 à 71 Article 69 Article 70 Article 71 Titre XI bis Le Défenseur des droits Article 71-1 Article 71-1 Titre XII Des collectivités territoriales Articles 72 à 75-1 Article 72 Article 72-1 Article 72-2 Article 72-3 Article 72-4 Article 73 Article 74 Article 74-1 Article 75 Article 75-1 Article 76 Titre XIII De la Communauté. Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Titre XIII Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie Articles 76 à 77 Article 76 Article 77 Titre XIV De la francophonie et des accords d'association Articles 87 à 88 Article 87 Article 88 Titre XIV Des Communautés européennes et de l'Union XV De l'Union européenne Articles 88-1 à 88-7 Article 88-1 Article 88-2 Article 88-3 Article 88-4 Article 88-5 Article 88-6 Article 88-7 Titre XVI De la révision Article 89 Article 89 Titre XVII Dispositions transitoires. Article 90 Article 91 Article 92 Article 93 Naviguer dans le sommaire Article 52Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958 Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité
Lacharte des droits fondamentaux saisie par les juges en Europe est le dizième numéro des Cahiers de droit Européens, collection de l’IREDIES qui vient de paraître chez Pédone. Cet ouvrage est le fruit de trois ans de recherche collective menée avec des chercheurs et collègues issu de 22 pays membres de l’Union sous la direction
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée la première fois le 7 décembre 2000, s’est vue reconnaître avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, une valeur juridique contraignante. La Charte a été créée sur le modèle de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reste toujours le standard minimum de référence pour la Charte. Mais il se pourrait qu’elle s’émancipe de son modèle en exerçant sur lui une influence. Article 6§1 du Traité UE version consolidée à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne Le 1er décembre 2009, l'Union européenne a finalement obtenu sa propre loi fondamentale la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ensuite appelée la Charte » a atteint valeur juridique contraignante avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui prévoit dans son article 6 §1 que L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Dans le traité de Nice, la protection des droits fondamentaux se base d'une manière générale sur les droits garantis par les traditions constitutionnelles communes aux États membres et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales article 6 § 2. Si dans l'ancienne disposition, les droits fondamentaux protégés n'étaient pas exactement énoncés, l'Union européenne s'est dotée avec la Charte d'un propre catalogue de droits fondamentaux limitant exactement la portée de la protection des droits fondamentaux dans l'Union et la rendant obligatoire. La Charte, qui résulte d'une procédure d'élaboration originale, a été proclamée une première fois le 7 décembre 2000 lors de la conférence intergouvernementale de Nice. Mais après sa deuxième déclaration, le 12 décembre 2007 au cours d'une cérémonie officielle au Parlement européen à Strasbourg, la Charte ne restait qu'un beau texte déclaratoire, non pourvu de force juridique contraignante. La Charte a été élaborée dans le but de doter l'Union européenne d'un catalogue de droits fondamentaux, rassemblant tous ces droits jusque-là dispersés dans différents textes et les rendant ainsi plus visibles et accessibles pour le citoyen européen. Le standard des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne a été profondément marqué par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensuite appelée Convention EDH » qui en font tous partis. C'est pour cette raison que l'Union européenne a déjà depuis longtemps formé le dessein d'adhérer à la Convention EDH. Mais ce projet a été entravé par la Russie qui a empêché l'entrée en vigueur du protocole additionnel n°14 à la Convention prévoyant que l'Union puisse adhérer à la Convention EDH. Or, le traité de Lisbonne entré en vigueur et le protocole n°14 finalement ratifié par la Russie, les portes sont ouvertes pour une adhésion de l'Union européenne à la Convention EDH. Par conséquent, il est clair que ladite Convention a dû avoir un impact sur la future loi fondamentale communautaire, mais il est beaucoup moins évident d’apprécier la portée de cette influence dans un texte moderne et actuel. Or une mise à jour des droits fondamentaux comme elle a été réalisée dans la Charte pourrait aussi avoir un impact sur la Convention EDH. De plus, comme les États membres de l'Union européenne sont les États parties les plus respectueux de la Convention EDH, la question se pose de savoir si par la création d'un propre texte de protection des droits fondamentaux, l'élève dépasse le maître. Il y a donc aussi un intérêt à analyser l'influence de la Charte sur son modèle la Convention EDH, pour savoir comment elle réagit face à un texte tellement nouveau et moderne de protection des droits fondamentaux et si surgit le risque d'une Europe à deux vitesses. Pour mieux comprendre dans quelle mesure la Charte apporte une contribution supplémentaire à la protection des droits fondamentaux, qui peut avoir une répercussion sur la convention EDH II., il faut d'abord analyser l'influence de celle-ci sur la CharteI. I. La Convention EDH comme modèle pour la Charte La Charte n'a pas seulement pris la Convention EDH comme modèle en reprenant nombre de ses dispositions A., mais elle est liée également au niveau de protection de la Convention EDH ainsi qu'aux interprétations de la Cour EDH B.. A. La CEDH comme source de droit Dans son préambule, la Charte se revendique à la Convention EDH comme modèle principale en déclarant que La présente Charte réaffirme ... les droits qui résultent notamment ... de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales … ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ». Et effectivement, environ la moitié des dispositions matérielles de la Charte trouvent leur origine dans la Convention EDH cf. les articles 2, 4 à 7, 9, 10 §1, 11 §1, 12 §1, 14, 17, 19 §1, 21, 45 et 47 à 50 de la Charte ou dans la jurisprudence de la Cour EDH cf. les articles 1, 3, 8, 11 §2, 13, 19 §2, 22 à 26 et 37 de la Charte. Dans nombre de dispositions, cette origine est plus qu'évidente car la Charte a repris mot pour mot les dispositions de la Convention EDH p. ex. l'article 4 Charte et l'article 3 Convention EDH – interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants; l'article 5 §1 et §2 Charte et l'article 4 §1 et §2 Convention EDH – interdiction de l'esclavage et du travail forcé. La Convention EDH a donc servi à la Charte comme modèle opportun à copier. Certaines dispositions de la Convention EDH ont été intégrées mais raccourcies dans un souci de clarification et lisibilité pour le citoyen européen article 2 Charte et Convention EDH – droit à la vie; article 6 Charte et article 5 Convention EDH – droit à la liberté et à la sûreté ou pour leur donner un sens plus large article 47 §2 Charte - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial - ne se limitant pas aux matières civiles et pénales, comme l'art. 6 §1 Convention EDH. Dans d'autres cas, la Charte a seulement repris le corps de la disposition, mais lui a donné une nouvelle tenue pour l'adapter à l'époque actuelle en le modernisant, simplifiant et développant article 9 de la Charte et 12 Convention EDH – droit au mariage. C'est de cette manière que la Charte a tenu compte des évolutions de la société européenne et les a intégrées dans ses dispositions. Mais la Charte n'a pas seulement repris les dispositions de la Convention EDH, elle a aussi fait œuvre de codification de la jurisprudence de la Cour EDH. Le paragraphe 2 de l'article 19 de la Charte incorpore par exemple la jurisprudence pertinente de la Cour EDH relative à l'article 3 de la Convention EDH de l'arrêt du 17 décembre 1996, Ahmed c. Autriche », rec. 1996-VI, p. 2206 et de l'arrêt du 7 juillet 1989 Soering c. Royaume-Uni » série A n°161. La Convention EDH ainsi que le travail de son organe juridictionnel n'ont pas seulement eu un impact énorme, indispensable et indéniable à l'élaboration de la Charte, mais ils jouent toujours un rôle important dans des questions relatives à sa mise en œuvre. B. La Convention EDH comme standard minimum de référence La Charte ne se limite pas à copier plus ou moins exactement les termes des dispositions de la Convention EDH, elle y intègre aussi la portée des droits garantis par la Convention à travers la clause horizontale de l'article 52 § 3 Charte. Cette disposition indique que dans la mesure où la Charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la Convention EDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ». Comme la Charte n'a pas défini la portée de ses dispositions, cet article comble ce vide en faisant référence à la portée des dispositions correspondantes de la Convention EDH. L'importance de l'article 52 § 3 dépasse donc la simple interprétation de la Charte cet article incorpore tout le contenu des dispositions d'origine de la Convention EDH à la Charte pour ne pas faire reculer le niveau de protection de ladite Convention. Sans la Convention EDH, certaines dispositions de la Charte seraient donc privées de sens et non applicables L'article 6 Charte qui énonce que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté » peut seulement avoir une portée aussi vaste que celle garantie par l'article 5 Convention EDH par une intégration implicite de cet article 5 lui-même. La Charte se base donc sur la Convention, au lieu de se mettre en concurrence avec elle. Cet article assure donc le maintien de la sécurité juridique entre la Charte et la Convention EDH. En vertu du principe selon lequel l'interprétation s'incorpore au texte interprété, l'interprétation des dites dispositions par la Cour EDH fait aussi implicitement parties de la Charte Jean-François RENUCCI, Droit européen des droits de l'homme, 3e édition 2002, page 470 s. Les décisions de la Cour EDH jusqu'à l'entrée en vigueur de la Charte, mais aussi ses décisions futures sont pertinentes pour l'interprétation des dispositions de la Charte. À travers cette intégration dynamique de la jurisprudence de la Cour EDH dans la Charte, la Cour garde une influence constante sur l'application de la Charte. L'article 52 § 3 ancre donc profondément le niveau de protection des droits de l'homme de la Convention EDH dans le système de la Charte et ainsi dans le droit communautaire. Cette grande importance que l'article 52 § 3 confère à la Convention EDH, n'empêche néanmoins pas que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. La Convention EDH fixe donc juste la limite inférieure de protection des droits fondamentaux, et non pas le niveau maximal. La Convention EDH est donc érigée en standard minimum de référence, renforcé encore par la clause de non-recul de l'article 53 de la Charte, qui garantit que le niveau de protection des droits de l'homme de la Charte ne pourra être inférieur à celui du droit de la Convention. À travers ces deux articles, l'influence perpétuelle de la Convention EDH sur la portée des dispositions et le niveau de protection de la Charte demeurent bien conservés. À l'inverse, une influence de la Charte sur la Convention ne peut pas se baser sur des dispositions écrites, mais uniquement sur le mérite en terme de modernité et d'actualité de celle-ci. II. Le rayonnement de la Charte sur la Convention EDH L'influence de la Charte sur la Convention EDH est dans ce sens moins évidente et plus floue. Ses manifestations dans la jurisprudence communautaire et internationale B. sont accompagnées d'un climat favorable au développement de la protection des droits fondamentaux, qui prend son origine dans la Charte A. A. La Charte comme document le plus moderne en matière de droits fondamentaux La Charte est le document le plus actuel en matière de protection des droits fondamentaux se distinguant des autres textes du même genre par sa modernité, sa structure claire et son accessibilité. De plus, elle ne contient pas seulement les droits des libertés fondamentales classiques, mais aussi une vaste liste de droits sociaux, économiques et culturels. Le grand mérite de la Charte est d'avoir rassemblé dans un instrument unique et commun à tous les États membres de l'Union européenne un ensemble de droits fondamentaux reconnus en Europe et jusqu'alors dispersés dans des instruments différents. Elle a donc réussi à exprimer le droit existant en la matière et en a fait une grande œuvre de codification. Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, La Charte montre donc l'état des lieux en matière des droits fondamentaux en Europe, ce que la Convention EDH, qui s'applique largement dans la même région géographique ne pourra pas ignorer et devra prendre en compte. Dans certains cas, la Charte a dépassé l'analyse du droit existant et a étendu la protection des droits fondamentaux en ajoutant des nouveaux droits, notamment concernant le droit d'asile article 18, la protection des données à caractère personnel article 8 et le droit à une bonne administration, qui contient en particulier le droit d'accès de toute personne aux dossiers qui la concerne article 41 § 2 Avec l'entrée en vigueur de la Charte, un niveau de protection des droits fondamentaux très élevé dans le droit communautaire est établi. Ce standard peut être vu comme modèle et a ainsi contribué à développer la protection des droits fondamentaux, aussi au-delà des limites de l'Union européenne. Compte tenu du niveau d'intégration et de développement des États membres de l'Union européenne en comparaison à certains des autres États partis à la Convention EDH, la reconnaissance des droits fondamentaux pourra progresser plus vite dans l'Union que dans le champ d'application de la Convention EDH. La Charte, comme manifeste du niveau de protection des droits fondamentaux existants, pourra donc devenir une source d'inspiration ou même un modèle de modernité pour la Convention EDH. D'autant plus que la déclaration de la Charte, comme modèle de protection des droits fondamentaux, a réveillé la discussion à propos de l'exigence d'une révision et modernisation de la Convention EDH. La Charte a contribué à augmenter la valeur des droits fondamentaux de la Convention EDH par rapport aux libertés fondamentales, et cela même devant la Cour de Justice de la Communauté européenne. Dans son arrêt du 12 juin 2003, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Autriche » aff. RS C-112/00, la Cour de justice dit que les droits fondamentaux au sens de la Convention EDH pourraient, après un examen de proportionnalité, détrôner les libertés fondamentales. Un tel développement ne serait pas envisageable sans l'apport de la Charte. Elle contribue donc aussi à une diffusion et un renforcement des droits garantis par la Convention. En enrichissant la Convention EDH, la Charte développe donc la protection des droits fondamentaux. Cette évolution des droits fondamentaux et l'ambiance de renouveau qu'elle a créée, a aussi un impact sur la Convention EDH, qui se montre peu à peu aussi dans la jurisprudence communautaire et internationale. B. Reflet du rayonnement de la Charte sur la Convention EDH dans la jurisprudence L'importance de la Charte en matière de protection des droits fondamentaux commence à se manifester dans la jurisprudence. Malgré son manque initial de valeur juridique contraignante, la Charte était devenue une source d'inspiration importante pour le juge communautaire. Elle a servi comme référence pour le TPI cf. TPI, 30 janvier 2002, Max mobil Telekommunikation service Gmbh » T-54/99 garanti du droit à une bonne administration de l'art. 41 §1 Charte; TPI, 3 mai 2002, Jego-Quéré et Cie SA c. Commission », T-177/01 garanti du droit à un recours juridictionnel effectif de l'article 47 Carte, dans les conclusions des avocats généraux cf. les conclusions de A. Tizzano sur CJCE, 26 juin 2001, BECTU », aff. C-173/99; les conclusions de P. Léger sur CJCE, 6 décembre 2001, Hautala » aff. C-353/99, et la CJCE l'apprécie aussi en soulignant que le législateur communautaire en a reconnu l'importance » CJCE, 27 juin 2006, Parlement européen c. Conseil, C-540/03. Mais la Cour EDH s'est elle-même appuyée sur la Charte Dans sa décision du 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-uni » n° 28957/95 la Cour EDH a reconnu le droit des transsexuels à se marier un partenaire du même sexe. Ce faisant, la Cour a dû s'éloigner du sens strict de l'article 12 Convention EDH l'homme et la femme ont le droit de se marier » en invoquant la formulation plus large de l'article 9 de la Charte, qui reconnaît plus généralement le droit de se marier ». Face à ce manque de la Convention EDH, la Cour EDH a dû recourir à la Charte comme texte de protection des droits fondamentaux reflétant l'esprit contemporain. Ce cas n'est pas resté isolé mais suivi d'une décision du 3 octobre 2002 de la Cour EDH dans le cas Zigarella », pour lequel la Cour s'est de nouveau référé à la Charte pour interpréter le principe non bis in idem. Dans son arrêt du 8 juillet 2003 Hatton et autres c. Royaume-Uni » n°36022/97 la CEDH s'est même référée avec l'article 37 de la Charte à un droit social. Jusque-là, la protection de l'environnement n'était pas encore reconnue de la CJCE comme principe général des droits fondamentaux, malgré le fait qu'elle constitue déjà depuis longtemps un facteur à prendre en considération. Avec cet arrêt, la Cour EDH se montre ouverte pour des innovations de la Charte de ses droits fondamentaux, comme par exemple l'intégration des droits sociaux. Aussi dans les années suivantes, la Cour EDH a réaffirmé la Charte comme source d'inspiration en s'y référant de plus en plus souvent p. ex. 19 avril 2007, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, n° 63235/00; 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie GC, n° 34503/97; 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie N°2, n° 10249/03, et cela en dépit de son manque de valeur juridique contraignante. Ainsi, l'influence de la Charte sur la Convention EDH s'est manifestée dans la jurisprudence de la Cour EDH, qui a déjà reconnu la Charte et sa valeur supplémentaire en matière des droits fondamentaux. La Charte, qui est pour grande part l'œuvre et la suite de la Convention EDH, a été tellement perfectionnée qu'elle a maintenant une répercussion sur son modèle. Bibliographie Manuels • Hans D. JARASS, EU-Grundrechte, Verlag 2005, • Andreas HARATSCH/ Christian KOENIG/ Matthias PECHSTEIN, Europarecht, Mohr Siebeck Verlag, 6e édition, 2009 • Ulrich HALTERN, Europarecht – Dogmatik im Kontext, Mohr Siebeck Verlag, 2005, p. • Walter FRENZ, Handbuch Europarecht, Band 4 Europäische Grundrechte, Springer-Verlag, 2009, • Jean-Sylvestre BERGÉ / Sophie ROBIN-OLIVIER, Introduction au droit européen, PUF 1re édition 2008, • Jean-François RENUCCI, Droit européen des droits de l'homme, 3e édition 2002, p. 452-471 • Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, 8e édition revue et augmentée 2006, Articles • Rupert MANHART / Michaela MAURER, EU-Verfassungsvertrag und Grundrechtscharta Welche Auswirkungen hat die Aufnahme der Grundrechtscharta in den Verfassungsvertrag auf den Grundrechtsschutz in Europa?, MenschenRechtsMagazin 2/2005, • Johan CALLEWAERT, Die EMRK und die EU-Grundrechtecharta – Bestandsaufnahme einer Harmonisierung auf halbem Weg, EuGRZ 2003, Jurisprudence • CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, série A, n° 161 • CEDH, 17 décembre 1996, Ahmed c. Autriche, rec. 1996-VI, p. 2206 • CEDH, 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni GC, n° 28957/95 • CEDH, 3 oct. 2002, Zigarella c. Italie déc., n°48154/99 • CEDH, 8 juillet 2003, Hatton et autres c. Royaume-Uni GC, n° 36022/97, 2003-VIII • CEDH, 19 avril 2007, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, n° 63235/00 • CEDH, 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie GC, n° 34503/97 • CEDH, 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie N°2, n° 10249/03 • CJCE, 26 juin 2001, BECTU, aff. C-173/99 • CJCE, 6 décembre 2001, Hautala, aff. C-353/99 • CJCE, 12 juin 2003, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c. Autriche, aff. RS C-112/00, Slg 2003, S. I5659 • CJCE, 27 juin 2006, Parlement européen c. Conseil de l'Union européenne, aff. C-540/03, Slg. 2006, I-5769, §38 • TPI, 30 janvier 2002, Max mobil Telekommunikation service Gmbh, T-54/99 • TPI, 3 mai 2002, Jego-Quéré et Cie SA c. Commission, T-177/01 Sites internet • Journal officiel de l'Union européenne, Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux 2007/C 303/02

larticle 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 4. en vertu de l’article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, l’accès des autorités nationales compétentes aux données de trafic et de localisation . conservées est subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité

S’il est un outil, en matière de lutte contre le terrorisme, qui fait couler des flots d’encre depuis des années, et suscite des débats passionnés, c’est bien le système PNR » Passenger Name Record, décliné sous forme d’accord avec des Etats tiers Canada, Etats-Unis, Australie ou de directive européenne adoptée enfin en avril dernier après des années de tergiversations. Il permet aux autorités de recueillir et traiter les données des dossiers des passagers aériens, et ce dans une démarche proactive visant à détecter des profils à risque parmi les millions de passagers au moyen d’algorithmes élaborés, faisant ainsi de tous les voyageurs des suspects potentiels » § 176 de l’avis. Dans l’inépuisable débat entre sécurité et liberté, exacerbé par un contexte terroriste sans précédent et des législations nationales ou européennes de plus en plus nombreuses et potentiellement liberticides pour tenter d’y faire face, les conclusions de l’avocat général Mengozzi quant à la demande d’avis formulé par le Parlement européen à la Cour de justice s’agissant de l’accord PNR UE/Canada, revêtent une importance capitale. Ces conclusions, si elles condamnent en l’état la conclusion de l’accord PNR, le font au prix d’une argumentation extrêmement détaillée qui ne porte pas aux jugements à l’emporte pièce. L’avocat général s’appuie très largement, et on s’y attendait, sur les importants précédents que constituent les arrêts Digital Rights Ireland C-293/12 & C-594/12, 8 avril 2014 et Schrems C-362/14, 6 octobre 2015, qui ont permis à la Cour de justice de s’affirmer haut et fort dans la défense des droits fondamentaux, à savoir le droit au respect de la vie privée et celui à la protection des données personnelles qui figurent respectivement aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Mais s’il juge globalement que l’accord contient un certain nombre de dispositions qui contreviennent à la Charte, la porte reste entrouverte toutefois sur la question essentielle la pertinence même du système PNR. 1. Une acceptation implicite du système PNR Tant certaines franges politiques du Parlement européen que le Contrôleur européen de la protection des données CEPD ou le G29 Organe européen composé de représentants des autorités nationales chargées de la protection des données ont remis en question depuis des années l’existence même du PNR, à cause de la surveillance de masse qu’il semble organiser par définition. L’arrêt Digital Rights Ireland pouvait apporter de l’eau à leur moulin par la condamnation que la Cour y prononce de tout stockage de données de masse, et ce de façon indifférenciée. C’est la raison pour laquelle l’avis de la Cour de justice relatif à l’accord PNR avec le Canada est très attendu sur ce point, car sa position aura des répercussions considérables. Interdirait-elle le principe même du régime PNR que se trouveraient par la même hors-la-loi non seulement les accords conclus avec les Etats-Unis ou l’Australie, et aujourd’hui le Canada, mais aussi la directive PNR adoptée en avril directive 2016/681, JO L 119, 4 mai 2016, p. 0132. Les potentielles atteintes aux droits fondamentaux que recélait l’accord PNR avec les Etats-Unis n’avaient pas empêché au demeurant le législateur européen de l’adopter, des considérations diplomatiques et pragmatiques ayant pris le dessus. Il en est de même pour la directive européenne, à laquelle on peut reconnaître au moins le mérite d’harmoniser les mécanismes de protection des données personnelles, tous les Etats membres étant, soit déjà dotés, soit en train de se doter de législations PNR. Or, sur ce point, la démarche de l’avocat général mérite une grande attention. Il fait remarquer tout d’abord que la nature des données PNR faisant l’objet de l’accord envisagé ne permet pas de tirer des conclusions précises sur le contenu essentiel de la vie privée des personnes concernées » § 186 de l’avis. Ce qui lui permet d’estimer que l’ingérence dans les droits fondamentaux contenue dans l’accord que toutes les parties s’accordent à reconnaître ne porte pas atteinte pour autant au contenu même du droit fondamental au respect de la vie privée article 7 de la Charte ou à la protection des données personnelles article 8, et ne viole pas par conséquent l’article 52 § 1 de la Charte. Il faut se rappeler ensuite que dans l’affaire Digital Rights Ireland, la CJUE a invalidé la directive 2006/24/CE relative à la rétention des données de communication électroniques, dans la mesure où la quantité et la qualité des données métadonnées de communication recueillies et traitées permettaient de dresser une cartographie aussi fidèle qu’exhaustive … des comportements d’une personne relevant strictement de sa vie privée, voire d’un portrait complet et précis de son identité privée », comme le notait l’avocat général Cruz Villalón dans ses conclusions. Or, dans l’avis étudié, l’avocat général est forcé de souligner que l’ingérence que comporte l’accord envisagé est moins vaste que celle prévue par la directive 2006/24 tout en étant également moins intrusive dans la vie quotidienne de chaque personne » § 240. Cette évidence, à laquelle on ne peut que souscrire, laisse dès lors une possibilité d’existence au PNR, à condition toutefois de répondre aux exigences de protection qui découlent de la Charte et que le juge avait détaillées dans son arrêt Digital Rights. L’avocat général Mengozzi s’interroge toutefois sur le caractère indifférencié et généralisé » que comporte l’accord PNR. Il se livre alors à une analyse très pragmatique du système PNR, notant que contrairement aux personnes dont les données faisaient l’objet du traitement prévu par la directive 2006/24, toutes celles relevant de l’accord envisagé empruntent volontairement un moyen de transport international à destination ou en provenance d’un pays tiers, moyen de transport qui est lui-même, de manière récurrente malheureusement, vecteur ou victime d’actes de terrorisme ou de criminalité transnationale grave, ce qui nécessite l’adoption de mesures assurant un niveau de sécurité élevé de l’ensemble des passagers » § 242. Et après avoir imaginé des mécanismes plus restrictifs ne concernant pas les mineurs par exemple, force lui est de constater qu’ aucune autre mesure qui, tout en limitant le nombre de personnes dont les données PNR sont traitées automatiquement par l’autorité canadienne compétente, serait susceptible d’atteindre avec une efficacité comparable le but de sécurité publique poursuivi par les parties contractantes n’a été portée à la connaissance de la Cour dans le cadre de la présente procédure » § 244, et il conclut par conséquent que tout bien pesé, il me semble donc que, de manière générale, le champ d’application personnel de l’accord envisagé ne saurait être circonscrit davantage, sans que cela porte préjudice à l’objet même des régimes PNR » § 245. Ce n’est donc pas une condamnation sans appel – loin s’en faut – que l’avocat général prononce à l’encontre des régimes PNR. Dont acte, le constat est d’importance. Mais encore faut-il, naturellement, que ceux-ci posent un certain nombre de garanties, assurant le respect des articles 7 et 8 de la Charte. 2. Un double constat de conformité sous réserve et de violation de la Charte des droits fondamentaux de l’UE L’intitulé du communique-de-presse de la Cour de justice est révélateur Selon l’avocat général Mengozzi, l’accord … ne peut pas être conclu sous sa forme actuelle ». Si, comme nous venons de le voir, la pertinence même du système PNR ne semble pas remise en question – ce qui ne manquera pas de soulager le législateur européen – il existe néanmoins des reproches substantiels à l’encontre de l’accord UE/Canada, qui obligeront à une renégociation de celui-ci pour le rendre conforme aux exigences de la Charte même si l’avis n’est pas juridiquement contraignant. L’avocat général les classe en deux catégories. C’est d’abord un constat de conformité sous réserve qui est dressé par l’avocat général l’accord est compatible avec la Charte à condition que… ». Premièrement, les catégories de données PNR elles sont au nombre de dix-neuf énumérées par l’accord ce sont les mêmes 19 catégories que l’on retrouve dans les différents accords PNR et dans la directive, doivent être libellées de manière claire et précise. Certaines catégories sont en effet formulées de manière très, voire excessivement ouverte » § 217, comme par exemple la rubrique 7 relative à toutes les coordonnées disponibles », et surtout la 17, relative aux remarques générales ». Cette dernière est en effet susceptible de contenir des données sensibles, une préférence indiquée quant aux repas à bord pouvant révéler par exemple les convictions religieuses du voyageur. C’est pourquoi l’avocat général souhaite que les données sensibles soient exclues du champ d’application de l’accord. Il remarque d’ailleurs de façon très pragmatique qu’un membre d’un réseau terroriste se garderait probablement de livrer ainsi des informations compromettantes, ce qui implique que ne seraient ciblées in fine que des personnes utilisant ces services en toute candeur, et qui seraient dès lors injustement soupçonnées de par leur seule appartenance religieuse § 222… Deuxièmement, il convient que les infractions relevant de la définition des formes graves de criminalité transnationale soient énumérées de manière exhaustive dans l’accord article 3, paragraphe 3, afin que soient clairement délimitées les finalités de celui-ci. Troisièmement, l’accord devrait identifier de manière claire et précise l’autorité chargée du traitement des données PNR, de sorte à assurer la protection et la sécurité de ces données. En effet, l’utilisation du terme générique le Canada » au lieu de l’expression l’autorité canadienne compétente », jette un doute quant au nombre et à la qualité des autorités autorisées à accéder à ces données. Quatrièmement, et c’est un point particulièrement important, l’avocat général estime que le nombre de personnes ciblées devrait être délimité, et ce de façon non discriminatoire, de sorte que ne soient concernées que les personnes sur lesquelles pèse un soupçon raisonnable de participation à une infraction terroriste ou de criminalité transnationale grave. L’avocat général voudrait par là que soit trouvée une solution au problème des faux positifs », entraîné inévitablement par les algorithmes mis en œuvre dans ce type de mécanisme proactif » de détection d’individus soupçonnés d’infractions, ce qui n’est pas nécessairement la condition la plus facile à remplir… Cinquièmement, l’accord devrait spécifier que seuls les fonctionnaires de l’autorité canadienne compétente sont habilités à accéder aux données des dossiers passagers et prévoir des critères objectifs permettant de préciser leur nombre. Ce point est à rattacher à celui évoqué ci-dessus relatif à la nature des autorités habilitées à accéder aux données. Sixièmement, l’accord devrait indiquer de manière motivée les raisons objectives justifiant la nécessité de conserver toutes les données des dossiers passagers pour une période maximale de cinq ans. Il convient en effet de s’assurer qu’une telle durée est nécessaire aux fins poursuivies, point qui était souligné notamment dans l’arrêt Digital Rights Ireland. Septièmement, eu égard aux possibilités de transfert des données PNR à d’autres autorités canadiennes, voire à des autorités d’Etats tiers, une autorité indépendante devrait être habilitée à contrôler au préalable de tels transferts. Il convient de veiller en effet à ce que le niveau de protection offert par l’UE soit garanti en toutes circonstances ou en tout état de cause un niveau substantiellement équivalent » comme l’avait noté la CJUE dans son arrêt Schrems. Huitièmement, si le contrôle du Commissaire canadien à la protection des données est explicitement prévu dans un certain nombre d’hypothèses, il conviendrait néanmoins que l’accord garantisse de manière systématique un contrôle du respect de la vie privée et de la protection des données par une autorité indépendante. Et enfin, neuvièmement, et en lien avec le point précédent, l’accord devrait préciser clairement que les demandes d’accès, de correction et d’annotation effectuées par des passagers n’étant pas présents sur le territoire canadien peuvent être portées, soit directement, soit par la voie d’un recours administratif, devant une autorité publique indépendante. Autant de points, mis à part le quatrième, qui demandent a priori une simple réécriture du texte de l’accord et ne devraient pas présenter de difficultés majeures. L’avocat général relève ensuite un certain nombre de dispositions qui sont manifestement contraires à la Charte, dont certaines sont susceptibles de susciter quelques difficultés lors de la renégociation de l’accord. Premièrement, l’article 3 § 5 de l’accord ouvre la possibilité de traitement de données PNR pour des finalités autres que celles poursuivies par celui-ci traitement pour se conformer à une convocation, un mandat d’arrêt ou une ordonnance émis par une juridiction », ce qui constitue une violation du principe cardinal de limitation des finalités. Deuxièmement, le traitement, l’utilisation et la conservation de données PNR contenant des données sensibles prévus à l’article 8 devraient être interdits, selon le principe posé dans le cadre de l’UE. Troisièmement, l’article 12 § 3 de l’accord, en tant qu’il accorde au Canada, au-delà de ce qui est strictement nécessaire, le droit de divulguer toute information pour autant qu’il se conforme à des exigences et à des limites juridiques raisonnables, est jugé contraire à la Charte. Quatrièmement est censuré l’article 16 § 5 de l’accord, qui autorise le Canada à conserver des données des dossiers passagers pour une période maximale de cinq ans pour, notamment, toute action spécifique, vérification, enquête ou procédure juridictionnelle, sans que soit requis un lien quelconque avec la finalité indiquée à l’article 3 de l’accord à savoir, prévention et détection des infractions terroristes et des actes graves de criminalité transnationale. Cinquièmement et enfin, est jugé contraire à la Charte l’article 19 de l’accord qui admet que le transfert de données des dossiers passagers à une autorité publique d’un pays tiers puisse être réalisé sans que l’autorité canadienne compétente, sous le contrôle d’une autorité indépendante, se soit préalablement assurée que l’autorité publique destinatrice du pays tiers en question ne puisse pas elle-même ultérieurement communiquer lesdites données à une autre entité d’un autre pays tiers. C’est donc à un examen très minutieux de l’accord que l’avocat général s’est livré ici, muni de la grille d’analyse fournie pour l’essentiel par l’arrêt Digital Rights Ireland. Si les motifs de violation de la Charte sont nombreux, on retiendra néanmoins l’assentiment implicite au système PNR que révèlent ces conclusions. La porte est étroite pour répondre aux exigences de la Charte, mais elle n’est pas pour autant fermée au PNR en lui-même. N’est-ce pas l’apport substantiel de ces conclusions ? Il reste à voir jusqu’où la Cour les suivra. Mais il est loisible de penser, dans le contexte de menace terroriste actuel, d’une intensité jamais égalée, que la Cour formulera sa réponse avec prudence.
Lajurisprudence révèle déjà de nombreux cas de figure concernant ce type de mise en cause des autorités nationales (F. Picod, « Les voies de droit permettant l’invocation des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », in A. Iliopoulou-Penot et L. Xenou (dir.), La Charte des droits fondamentaux, source de

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Les droits fondamentaux dans l’UE avant Nice La Charte de 2000 Uploaded on Aug 31, 2014 Download PresentationLa Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Presentation Transcript La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Niederanven Me Patrick Goergen - Avocat à la Cour Membre de Team Europe LuxembourgPatrick Goergen - • Les droits fondamentaux dans l’UE avant Nice • La Charte de 2000 • Gain de sécurité juridique ou régression par rapport aux droits déjà garantis ? • Nature des rapports avec les Constitutions nationales • Respect du principe de subsidiarité • Nature et valeur juridique de la Charte • Chantiers pour l’avenir Patrick Goergen - droits fondamentaux dans l’UE avant NiceTraité sur l’Union européenne Article 6 ex-article F paragraphe 1 TUE • L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres. » Patrick Goergen - Cependant Aucun catalogue des droits fondamentaux dans le Traité à la différence de la plupart des ordres juridiques des États membres Patrick Goergen - reconnaissance politique • Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, 5 avril 1977 • Déclaration des chefs d’État ou de gouvernement sur la démocratie, au sommet des 7 et 8 avril 1978 à Copenhague Patrick Goergen - Engagement à • respecter les droits fondamentaux tels qu’ils résultent notamment des constitutions des Etats membres ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. • dans l’exercice de leurs pouvoirs et dans la poursuite des objectifs de la Communauté. Patrick Goergen - 6, paragraphe 2, du traité UE L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. » Patrick Goergen - de la protection Protection des droits fondamentaux s’impose • aux institutions communautaires • aux Etats membres Patrick Goergen - respect des droits de l’homme est une condition sanctionnée • d’appartenance à l’Union européenne et, • de participation plénière à celle-ci. Article 49 ex-article O du traité UE Tout Etat européen qui respecte les principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l’Union. … » Patrick Goergen - par jurisprudence communautaire AffaireErich Stauder c/ Ville d’Ulm CJCE, 12 novembre 1969 • Le bénéficiaire d’une pension de victime de guerre considère comme une atteinte à sa dignité personnelle et au principe d’égalité le fait de devoir donner son nom pour l’achat de beurre de Noël». Patrick Goergen - de la Cour de justice des CE … la disposition litigieuse ne révèle aucun élément susceptible de mettre en cause les droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire, dont la Cour assure le respect. » Patrick Goergen - Reconnaissance, pour la première fois,de l’existence d’un régime autonome des droits fondamentaux dans la CE qui font partie des principes généraux du droit communautaire qu’il appartient à la Cour de justice de faire respecter Patrick Goergen - Nold 14 mai 1974, 4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung c/ Commission … les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux dont elle assure le respect ; en assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour est tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et ne saurait dès lors, admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les Constitutions de ces Etats ; les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire. » Patrick Goergen - d’adhésion de l’UE à la CEDH • La Cour de justice précise que, en l’état du droit communautaire, la Communauté n’a pas compétence pour adhérer à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950. Patrick Goergen - …Aucune disposition du traité ne conférait aux institutions communautaires, de manière générale, le pouvoir d’édicter des règles en matière de droits de l’homme ou de conclure des conventions internationales dans ce domaine … avis 2/94 du 28 mars 1996 Patrick Goergen - solution • Seule solution définitive au problème des droits fondamentaux dans l’Union européenne = Etablissement d’un catalogue de droits fondamentaux spécifique à l’UE Patrick Goergen - La Charte de 2000Auteurs de la Charte • Abandon des sentiers intergouvernementaux classiques et des procédures communautaires fixées par les traités • Convention formation quadripartite • Transparence des travaux • Consultation de la société civile • Recherche du consensus pour l’adoption du projet Patrick Goergen - de la Charte • Consensus au sein de la Convention sur le projet de Charte • Soutien positif unanime par le Conseil européen Biarritz, 13/14 octobre 2000 • Accord du Parlement européen 14 novembre 2000 et de la Commission européenne 6 décembre 2000 Patrick Goergen - et proclamation formelle au Sommet de Nice 7 décembre 2000 Patrick Goergen - de la Charte ancrer l’importance exceptionnelle et la portée des droits fondamentaux de manière visible pour les citoyens de l’Union Patrick Goergen - de la Charte 54 articles autour de six valeurs fondamentales • dignité articles 1 à 5 • libertés articles 6 à 19 • égalité articles 20 à 26 • solidarité articles 27 à 38 • citoyenneté articles 39 à 46 • justice articles 47 à 50 Patrick Goergen - • Dignité humaine • Droit à la vie • Droit à l’intégrité de la personne • Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants • Interdiction de l’esclavage et du travail forcé Patrick Goergen - • Droit à la liberté et à la sûreté • Respect de la vie privée et familiale • Protection des données à caractère personnel • Droit de se marier et droit de fonder une famille • Liberté de pensée, de conscience et de religion • Liberté d’expression et d’information • Liberté de réunion et d’association Patrick Goergen - des arts et des sciences • Droit à l’éducation • Liberté professionnelle et droit de travailler • Liberté d’entreprise • Droit de propriété • Droit d’asile • Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition Patrick Goergen - • Egalité en droit • Non-discrimination • Egalité entre hommes et femmes • Droits de l’enfant • Droits des personnes âgées • Intégration des personnes handicapées Patrick Goergen - • Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise • Droit de négociation et d’actions collectives • Droit d’accès aux services de placement • Protection en cas de licenciement injustifié • Conditions de travail justes et équitables • Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Patrick Goergen - familiale et vie professionnelle • Sécurité sociale et aide sociale • Protection de la santé • Accès aux services d’intérêt économique général • Protection de l’environnement • Protection des consommateurs Patrick Goergen - • Droit de vote et d’éligibilité aux élections du Parlement européen • Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales • Droit à une bonne administration • Droit d’accès aux documents • Droit de saisine du médiateur • Droit de pétition • Liberté de circulation et de séjour • Protection diplomatique et consulaire Patrick Goergen - • Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial • Présomption d’innocence et droits de la défense • Principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines • Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction Patrick Goergen - finales Article 52 - Portée des droits garantis • Limitation des droits seulement par une loi • En cas de nécessité et dans un objectif d’intérêt général reconnu par l’UE ou en cas de besoin de protection des droits et libertés d’autrui • Sens et portée identiques aux droits prévus par la CEDH Patrick Goergen - 53 – Niveau de protection Aucune disposition de la Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des Etats membres. » Patrick Goergen - Gain de sécurité juridique ou régression par rapport aux droits déjà garantis ?Autorités assujetties au respect des droits énumérés par la Charte • Institutions et organes de l’Union • Etats membres, quand ils mettent en œuvre le droit de l’UE mesures nationales de transposition des directives Patrick Goergen - des droits • Rédaction neutre sur le plan des genres masculin et féminin • Principe Droits donnés à toute personne, sans distinction de nationalité ou de résidence • Cf. CEDH applicable à toute personne relevant de la juridiction des parties contractantes Patrick Goergen - • En raison de la qualité spécifique d’une personne art. 24, travailleurs droits sociaux, personnes sans ressources suffisantes art. 47 conc. aide juridictionnelle Patrick Goergen - raison de la citoyenneté de l’Union droits politiques art. 39, 40, 46 Patrick Goergen - majeures • Inscription de droits classiques ignorés par la CEDH • Consacration de véritables droits modernes • Ajoutes aux droits de la CEDH Patrick Goergen - de droits classiques • Art. 18 Droit d’asile • Art. 24 Droit des enfants Patrick Goergen - de droits modernes Art. 3 droit au respect de l’intégrité de la personne humaine • Interdiction des pratiques eugéniques • Respect du consentement éclairé du patient • Interdiction de faire du corps humain et de ses produits une source de profit • Interdiction du clonage reproductif des êtres humains Patrick Goergen - 38 consommation • Art. 37 environnement Patrick Goergen - par rapport aux droits CEDH • Art. 9 Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. » • Cf. Art. 12 CEDH A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. » Patrick Goergen - considération des cas dans lesquels les législations nationales reconnaissent d’autres voies que le mariage pour fonder une famille • Ni interdiction, ni imposition de l’octroi du statut de mariage à des unions entre personnes du même sexe Patrick Goergen - 17 par. 2 Charte La propriété intellectuelle est protégée. » • Art. 17 par. 1 Charte Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est … moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. » = Nouveau par rapport à la CEDH Patrick Goergen - 21 Est interdite toute discrimination fondée notamment sur … les caractéristiques génétiques … » = nouveau par rapport à la CEDH But lutter contre les discriminations dans certains domaines sur la base du traitement des données génétiques assurance, accès à l’emploi Patrick Goergen - 42 Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. » • Cf. Art. 255 traité CE … sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3. » Patrick Goergen - au droit d’accès suivant art. 255 • Protection de l’intérêt public • Protection de l’individu et de la vie privée • Protection du secret en matière commerciale et industrielle • Protection des intérêts financiers de la Communautà • Protection de la confidentialité demandée par le fournisseur de l’information • Protection de l’intérêt de l’institution relatif au secret des délibérations Patrick Goergen - libertés à la CEDH • Liberté des arts et des sciences art. 13 • Liberté professionnelle et droit de travailler art. 15 • Liberté d’entreprise art. 16 • Droit d’asile art. 18 • Protection des données personnelles art. 8 Patrick Goergen -

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Liberté et sécurité semblent de prime abord s’inscrire en opposition, opposition inhérente aux fonctions respectives qu’elles assurent. Les droits et libertés fondamentaux sont traditionnellement conçus comme constituant une protection de l’individu contre l’arbitraire étatique. La sécurité quant à elle compte au nombre des missions régaliennes de l’Etat. L’évocation d’un droit, et a fortiori un droit fondamental à sécurité [1] se heurte dès lors à une difficulté en apparence irrémédiable dans la mesure où un tel droit serait susceptible de justifier des atteintes sérieuses aux libertés fondamentales de la part de l’Etat en élargissant son champ d’action. Les attentats terroristes de ces dernières années ont relancé le débat sur cette opposition conceptuelle qui a dû toutefois intégrer une problématique particulière le droit au respect de la vie privée. La nécessité primordiale de garantir la sécurité des individus a conduit à une évolution paradigmatique significative. L’adoption le 15 mars 2006 de la directive européenne sur la conservation des données de communication[2] en est un parfait exemple. Elle substitue à la faculté de conservation des Etats une obligation sans possibilité de dérogations et bouleverse en conséquence la conception de la protection des données qui prévalait alors autrefois une exception, la conservation des données de communication devient la règle. La question de la compatibilité d’une telle disposition avec les libertés et droits fondamentaux garantis au niveau de l’Union s’est de ce fait posée, et fut l’objet d’un renvoi préjudiciel par les cours irlandaise et autrichienne à la Cour de Justice de l’Union européenne CJUE. Les questions principales faisant l’objet du présent développement car s’agissant de celles que la Cour a décidé de traiter qui furent posées sont les suivantes la directive européenne de 2006 portant obligation pour les Etats-membres de conserver les données relatives aux communications est-elle conforme, premièrement, à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne CDF garantissant aux individus le respect de leur vie privée ? Est-elle constitutive d’une violation du droit à la protection des données personnelles garanti par l’article 8 de la Charte ainsi que d'une violation du droit à la liberté d’expression issu de l’article 11 CDF ? La Cour, dans l’arrêt dont il est ici question, envisage certes une incidence » possible de la norme litigieuse sur l’exercice par les individus de leur droit garanti par l’article 11 de la Charte §28, mais s’attache particulièrement à contrôler sa conformité avec les articles 7 et 8 CDF. Il s’agira donc d’analyser dans un premier temps la réponse apportée le 8 avril 2014 par la CJUE à ces questions, réponse qui lui permet de se positionner dans le débat sur la relation qu’entretiennent liberté et sécurité I, puis d’envisager la façon dont elle appréhende son rôle de garant des droits fondamentaux II. I. Droit à la liberté et droit à la sécurité un rapport de complémentarité A. De l’objectif légitime de la directive d’un droit fondamental à la sûreté à un droit fondamental à la sécurité ? La Cour dans son arrêt du 8 avril 2014 s’attache en tout premier lieu à observer que la directive constitue en soi une ingérence dans les droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 CDF §§ 33 - 36 de la décision. Son champ matériel comprenant les données afférentes à toutes les communications, l’ingérence de la norme en question dans la vie privée des individus est indéniable. Elle représente par ailleurs une ingérence dans le champ de l’article 8 garantissant la protection des données personnelles par son objet même puisqu’elle prévoit un traitement des données à caractère personnel » § 36. La Haute juridiction se livre par la suite, à un contrôle du respect des conditions posées à l’article 52 alinéa 1 CDF. La loi doit, tout en se conformant au contenu essentiel des droits fondamentaux en cause, avoir été adoptée afin de protéger l’intérêt général. Les juges excluent une atteinte au fondement des droits au cœur du litige en raison, d’une part de l’exclusion du contenu des communications du domaine d’application de la directive et, d’autre part, du respect de principes de protection et de sécurité des données qu’elle prescrit. La directive de 2006 vise de surcroît, selon son premier article, à contribuer à la lutte contre la criminalité grave, et partant, à garantir la sécurité publique donc l’intérêt général conformément à la jurisprudence de la CJUE §42. Une précision apportée par la Cour mérite cependant qu’attention lui soit portée. L’article 6 CDF garantissant le droit à la liberté et à la sûreté est mentionné de la manière suivante l’article 6 de la Charte énonce le droit de toute personne non seulement à la liberté, mais également à la sûreté ». La sémantique de cette phrase n’est pas sans retentissements considérables. Le juge européen donne ici une lecture inédite du droit à la sûreté. En l’appréhendant dans un rapport de dualité, elle s’éloigne de la conception traditionnelle de ce droit et notamment de celle adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme[3] qui appréhendait le droit à la sûreté comme corollaire du droit à la liberté en tant que protection de l’individu contre la privation arbitraire de liberté. A la lumière de son développement sur l’objectif de la directive, la juridiction suprême européenne envisagerait de ce fait le droit à la sûreté comme étant en réalité un droit à la sécurité publique. La question de la nature de ce droit reste néanmoins ouverte s’agit-il d’un droit créance de l’individu ? Une majeure partie de la doctrine allemande préfère aborder le problème sous un autre angle, en énonçant une obligation de protection à la charge de l’Etat. B. Un contrôle strict de proportionnalité Au vu de la vaste ampleur »[4] de l’ingérence que constitue la directive et de la nature des droits en cause, la Cour entend exercer un contrôle strict de cet acte législatif » européen §48. Ce dernier est jugé apte à réaliser l’objectif poursuivi par la réglementation en ce sens qu’en permettant l’accès des autorités nationales compétentes en matière pénale aux données collectées, dans un contexte où les modes de communication électroniques prennent une place grandissante, elle permet à ces autorités de disposer d’un instrument utile » dans le cadre des enquêtes pénales §49. Le caractère nécessaire de la mesure est en revanche plus discutable. La Cour ne saurait le déduire du seul objectif d’intérêt général, aussi impérieux soit-il, poursuivi par la directive §51. Les juges abordent cette condition de nécessité de manière stricte dans le cadre des ingérences dans le droit au respect de la vie privée les limitations apportées à ce droit, ainsi qu’à la garantie de la protection des données personnelles celle-ci constituant un volet du premier droit fondamental, les deux questions sont traitées de manière conjointe, cf. §53 de la décision doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire ». Ceci implique la mise en place de garanties suffisantes afin de protéger efficacement les données » notamment contre une éventuelle utilisation abusive. Un examen du champ d’application de la directive est opéré à ce titre. L’acte prévoit une conservation des données concernant tous les individus, sans requérir un quelconque risque de commission de la part de ces derniers d’une infraction pénale §§57, 58. Cette obligation générale et absolue de conservation des données soulève un problème ainsi que le fait remarquer l’avocat général dans ses conclusions celui du secret professionnel. Outre l’absence de limites concernant son champ d’application, la Cour note que le texte ne circonscrit aucune période temporelle ni de zone géographique susceptible de représenter une menace pour la sécurité publique §59. Les juges critiquent également le manque de définition par le législateur européen des infractions devant être considérées comme suffisamment graves pour justifier la collecte des données et leur utilisation par les autorités nationales compétentes en matière pénale. S’ajoutent à ce manque de précision les lacunes de la directive quant à l’accès des autorités aux données conservées. Aucune modalité contrôle n’est en effet prévue à cet égard §62; la fixation du délai de conservation obligatoirement compris entre six et vingt-quatre mois ne repose de l’avis de la Cour sur aucun fondement objectif. Autre point inquiétant méritant d’être évoqué la directive n’impose aucune obligation de conserver les données sur le territoire de l’Union. L’ensemble de ces manquements à l’obligation de garantie dégagée à l’occasion de cet arrêt conduit à une censure de la directive. Les conséquences de l’évocation implicite d’un droit à la sécurité sont donc tirées par la Haute juridiction. Si un acte européen visant à lutter contre la criminalité grave par le biais d’une ingérence à la vie privée des individus, en prévoyant une conservation des données de communication relative au trafic, ne constitue pas per se une atteinte aux droits fondamentaux issus des articles 7 et 8 CDF, une telle immixtion doit toutefois s’accompagner de garanties élevées. Liberté et sécurité ne sont donc pas deux notions antinomiques et peuvent être définies comme étant des missions fondamentales complémentaires » de l’Etat[5]. II. La garantie des droits fondamentaux de la Charte une tardive opposabilité de la Charte à l’action du législateur » européen A. Une harmonisation à la hausse du standard de protection L’arrêt de la CJUE revêt une portée majeure et ce à double titre. Il convient dans un premier temps de mentionner son caractère inédit il s’agit de la première décision de la Cour qui censure un acte de l’Union sur le fondement d’une violation de la Charte[6]. Le pouvoir juridictionnel européen a non seulement affirmé son indépendance face au pouvoir législatif mais s’est avant toute chose affranchi du politique afin d’assurer son rôle de garant des libertés fondamentales. Il est en effet aisé de concevoir la dimension politique des actes adoptés par l’Union européenne, en particulier dans des domaines tels que celui de la lutte contre le terrorisme. Après avoir accordé un effet direct horizontal à la Charte[7], les juges luxembourgeois ont apporté une pierre supplémentaire à l’édifice communautaire que constitue la protection des libertés et droits fondamentaux de l’individu. Ils lui donnent à vrai dire un socle solide. Par sa nature supranationale et contraignante, la jurisprudence de la Cour contribue à l’établissement d’un standard européen en matière de droits fondamentaux, qui peut aller au-delà du standard des juridictions nationales. La position française sur les questions posées dans le cas d’espèce peut être citée à titre d’exemple. L’arsenal législatif français comportait dès 2001 des dispositions relatives à la conservation des données[8] qui fut modifié ultérieurement pour le mettre en conformité avec la directive de 2006. Attaquée dans le cadre d’un recours constitutionnel, la loi anti-terrorisme » de 2005, donc antérieure à la directive, prévoyait en son article 6 la possibilité pour les services de police de réquisitionner les données de communication relatives au trafic conservées dans le but de réprimer les infractions pénales conformément à l’article L-34-1 du code des postes et communications électroniques en vigueur à la date de l’arrêt, sans qu’il soit toutefois apporté de précisions supplémentaires sur la gravité que devaient revêtir ces infractions. La procédure de réquisition est en outre étendue aux fournisseurs d’accès internet. Les députés à l’origine de la saisine ont invoqué une violation du droit à la liberté et du respect de la vie privée, tenant non pas à une éventuelle disproportion de la loi mais à un non respect de la séparation des pouvoirs au vu de la nature administrative de la procédure de réquisition des données. Le Conseil constitutionnel répond en rappelant la mission qui incombe au législateur de concilier la préservation de l’ordre public et partant des droits fondamentaux avec le respect des libertés et de la vie privée garanties par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 DDHC[9]. Puis se satisfaisant de l’existence d’une procédure de contrôle ainsi que des garanties juridictionnelles de droit commun dont sont assorties les mesures de police administrative », le Conseil rejette la violation alléguée des droits fondamentaux. A l’instar de la CJUE, une mise en balance des intérêts en cause est effectuée sans pour autant que le contrôle juridictionnel ait été opéré dans une étendue similaire. B. Une avancée en demi-teinte La Cour de Justice avait déjà cependant eu l’occasion de se prononcer sur la validité de la directive relative à la conservation des données de communication, en 2009, à l’occasion d’une action en nullité engagée par l’Irlande, soutenue par la Slovaquie[10]. La Slovaquie avait allégué que la directive constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme CESDH[11] mais n’avait pas considéré pour autant qu’elle emportait violation de ce droit fondamental. La Cour n’étant tenue de ne répondre qu’aux conclusions des parties principales §37 de la décision, elle n’a soulevé d’office aucun motif d’annulation tiré d’une violation éventuelle d’un droit fondamental. Cette conception stricte des règles procédurales encadrant les actions devant la CJUE avait fait l’objet de critiques de la part de la doctrine, notamment allemande[12], qui y a vu une volonté des juges de contourner le problème, ou plus exactement de ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport aux considérations politiques du législateur européen, la Cour s’étant déjà réservé le droit de soulever certains moyens de nullité qui ne relevait pas de son office[13]. L’arrêt de la CJUE fut d’autant plus critiqué que la question de la violation des droits fondamentaux se posait de manière évidente au regard de l’ampleur de l’ingérence que constituait la directive. La Cour constitutionnelle fédérale allemande le Bundesverfassungsgericht s’est d'ailleurs par la suite prononcée en 2010[14] contre les lois transposition la directive de 2006 dans l’ordre juridique allemand. Bien qu’elle reconnaisse que la question de l’applicabilité du droit européen se posait en l’espèce, elle a tout de même entrepris de se prononcer sur la validité desdites lois à la lumière de la Loi fondamentale allemande. Ce faisant, elle est revenue sur sa jurisprudence issue de sa décision Solange-II » aux termes de laquelle elle avait reconnu une équivalence du niveau de protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne par rapport au droit interne et renonçait alors à exercer sa juridiction aussi longtemps qu’une telle équivalence de protection existerait. En se saisissant de la directive et des lois la transposant, la juridiction suprême allemande a conduit à douter de la persistance d’une telle présomption d’équivalence. Le Bundesverfassungsgericht avait en effet la possibilité, voire l’obligation, d’effectuer un renvoi préjudiciel à la suite duquel la CJUE aurait été amenée à se prononcer sur la conformité de la directive par rapport à la Charte. Mais peut-être avait-il craint une décision insatisfaisante en termes de garanties des droits fondamentaux. L’issue de l’arrêt du 8 avril 2014 de la Cour de Justice de l’Union européenne était donc attendue, tant sur le plan des rapports entre les systèmes juridiques que pour les conséquences sur la prévisibilité des mesures de surveillance des individus. Bibliographie Ouvrages Comans, Ein ,modernes europäisches Datenschutzrecht, Peter Lang, 2011, pp. 56-57 Szuba, Vorratsdatenspeicherung, Nomos, 2011, pp. 107-115, 267-270 Zimmer, Schriften zum Medien-, Urheber- und Wirtschaftsrecht, Peter Lang, 2012, pp. 43-45 Documents électroniques Granger, Existe-t-il un droit fondamental à la sécurité ? », disponible sur Giegerich, Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt », Zeus 2014 Heft 1 disponible sur [1] Article 1 al. 1 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure [2] Directive 2006/24/CE sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques [4] §37 de la décision commentée [5] Di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechsstaat, Tübingen 1994, [6] Mayer, EuR 2009/Beiheft 1, 87 97 ; Rusteberg, VBIBW 2007, 171 177 [7] Arrêts Mangold et Kücükdevici [8] Art. 29 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne [9] Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 [10]CJCE, arrêt Irlande c/ Parlement Européen du 10 février 2009, C‑301/06 [11] La CDF n’étant pas en vigueur à l’époque, la CJUE s’inspirait de la jurisprudence de la CEDH, Simon, Des influences réciproques entre CJCE et CEDH "je t’aime, moi non plus" ?, Pouvoir n°96, Les cours européennes. Luxembourg et Strasbourg - janvier 2001 - [13] Pechstein, EU-Prozessrecht, 4. Auflage 2011, Rdnr. 524 [14] BVerfG, 1 BvR 256/08 vom

. 624 132 323 143 192 397 185 187

article 52 de la charte des droits fondamentaux