COURTOIS SA Toulouse, le 4 avril 2013 Publication mensuelledu nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de votearticles du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF Date d'arrêt des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total des droits de vote 31/03/2013 72 780 Total brut des droits de vote 135 478 Total net* des droits de vote 135 200 * Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote Société Anonyme au capital de 1 673 940 € Siège Social 3 rue Mage- BP 48531-31685 Toulouse Cedex 6Tél - télécopie accueil 802 105 RCS Toulouse
Corrélativement le projet prévoit de supprimer l’obligation propre aux SAS de nommer un CAC si une telle société contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés (au sens de l'article L 233-16, II et III du Code de commerce).
L’article du code de commerce, d’ordre public, dispose La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Par un arrêt du 24 janvier dernier, n°16-21284, la Chambre commerciale de la Cour de cassation définit à nouveau Cass. com., 15 novembre 2016, n°15-13999 ce qu’elle entend par voiturier. Le voiturier, au sens de cet article, est le professionnel qui effectue personnellement le déplacement et non celui porté sur la lettre de voiture dont les mentions ne font foi que jusqu’à preuve contraire. Dans le dossier soumis à la Cour, un transporteur avait été chargé du déplacement d’une marchandise à la demande d’un expéditeur mis en redressement judiciaire. Le transporteur se retourne contre le destinataire, sur le fondement des dispositions de l’article précité. Le Tribunal de commerce saisi lui donne raison. Le destinataire se pourvoit en cassation au motif que contrairement aux mentions portées sur la lettre de voiture identification et cachet commercial du transporteur à qui avait été commandée la prestation, le transport avait en réalité été effectué par une filiale de ce dernier. La Cour de cassation s’attache à la réalité des faits et non aux apparences de la lettre de voiture. Le jugement est cassé, le créancier n’étant pas celui qui apparaissait sur la lettre de voiture mais celui qui avait effectivement réalisé la prestation. Derniers articles
article L. 233-7 du code de commerce) VIKTORIA INVEST (Euronext Paris) 1. Par courriers reçus le 20 octobre 2017, l’Autorité des marchés financiers a été destinataire des déclarations de
I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Information5 mai 2021. Déclaration au titre de l’article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement général
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises par cette dernière. Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote. Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 %, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des actions émises par cette dernière. Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote.
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Code de commerce article L233-33 Article L. 233-33 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles I. - Par dérogation au I de l'article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, les mesures prévues aux I et II du même article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l'assemblée générale et que toute délégation d'une mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique. II. - Par dérogation au I dudit article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, toute décision du conseil d'administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offres, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en oeuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale. III. - Les statuts peuvent prévoir que les I et II du présent article s'appliquent à toute offre ou uniquement lorsque l'offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens des II ou III de l'article L. 233-16, par des entités, dont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
larticle L. 225-37-3 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur4. Le rapport sur le gouvernement d’entreprise étant joint au rapport de gestion ou, sur option dans les SA à conseil d’administration, les informations correspondantes étant fournies dans une section spécifique
Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
. 424 732 465 56 137 108 16 248
l article l 233 3 du code de commerce